17. La Société verse également, à même son bénéfice net après paiement des montants prévus à l’article 16, 5,45% du montant total des ventes de billets du Bingo de type pari mutuel moins la valeur des lots versés aux gagnants de ce jeu aux organismes de charité ou organismes religieux, titulaires de licences de bingo délivrées par la Régie des alcools des courses et des jeux qui ne participent pas au Bingo.
D. 1271-97, a. 17; D. 1207-99, a. 3.